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2317035 Généré par l'IA

Parent of French Child Denied Emergency Order to Compel Residency Appointment Scheduling

Numéro de cause 2317035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, parent of French twin children born in July 2023, sought an emergency order compelling the local prefect to schedule an appointment to register his residency application as a parent of a French child after his initial online application was rejected due to a platform malfunction concerning his postal address. The court rejected the request under the summary proceedings provisions because the applicant's claim sought to suspend or override the administrative decision that closed his initial file, which contravenes the requirement under Article L. 521-3 of the administrative justice code that the requested measure must not obstruct the execution of any administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Parent of French Child Denied Emergency Order to Compel Residency Appointment Scheduling: The court rejected the request under the summary proceedings provisions because the applicant's claim sought to suspend or override the administrative decision that closed his initial file, which contravenes the requirement under Article L. 521-3 of the administrative justice code that the requested measure must not obstruct the execution of any administrative decision.

Mots-clés

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requête en nomination ressortissants étrangers décision étrangère conflit parental regroupement familial différé suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part rejecting the applicant's request, based on the legal analysis.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the ground for rejecting the request for injunction because the condition of non-obstruction to an administrative decision was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the rejected costs claim in the prayer for relief, the rejection of the main request implicitly rejects the costs claim based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Bouzouba, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse enregistrer sa demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant français, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il vit en concubinage avec une Française, que de leur union sont nés deux jumeaux le 7 juillet 2023;

- la mesure demandée est utile, dès lors qu'il lui est impossible de déposer une demande sur la plateforme dit A, son adresse postale n'étant pas reconnu par cette dernière, que son dossier a fait l'objet d'un classement sans suite pour ce motif le 30 octobre 2023 et qu'il lui est impossible d'obtenir un rendez-vous en préfecture dès lors que les demandes de titre de séjour de parent d'enfants français s'opèrent uniquement par voie dématérialisée;

- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant canadien, né le 1er janvier 1982, déclare être entré en France, pour la dernière fois, le 17 juin 2023. Le 24 juillet 2023, il a déposé une demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant français sur le site Internet de l'administration des étrangers en France, qui a fait l'objet d'une décision de clôture en raison d'un " dysfonctionnement de la plateforme concernant son adresse postale ". Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous pour enregistrer sa demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant français.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".

3. Il résulte de l'instruction que suite à sa demande de titre de séjour par la plateforme numérique A, un message électronique non daté mais que M. B dit avoir reçu le 30 octobre 2023, a informé le requérant du refus d'instruire sa demande de titre de séjour au motif que la plateforme dysfonctionnait quant à la prise en compte de sa nouvelle adresse postale sur la commune d'Asnières-sur-Seine. Ce message de clôture de sa demande constitue une décision administrative faisant grief. Il s'ensuit que la demande du requérant fait obstacle à l'exécution de cette décision administrative et que l'une des conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est en conséquence pas remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'injonction de M. B, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Cergy, le 4 janvier 2024.

La juge des référés,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.