Nationality Application Closure Annulment Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a prefectural decision from October 2023 that classified their application for French nationality as closed due to non-production of requested documents, arguing they had submitted the required papers. The Administrative Tribunal rejected the claim, reasoning that the applicant merely asserted they had sent the documents without providing any evidence to support this assertion, meaning the claim was supported only by facts manifestly incapable of substantiating it, justifying dismissal by order under the Code of Administrative Justice, though without prejudice to filing a new application with all necessary documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Nationality Application Closure Annulment Refused: The Administrative Tribunal rejected the claim, reasoning that the applicant merely asserted they had sent the documents without providing any evidence to support this assertion, meaning the claim was supported only by facts manifestly incapable of substantiating it, justifying dismissal by order under the Code of Administrative Justice, though without prejudice to filing a new application with all necessary documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the applicant's claims for annulment and reconsideration because her arguments were supported only by facts manifestly incapable of sustaining them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande.
Elle soutient qu'elle a transmis au préfet les documents demandés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. Mme B a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Elle a été invitée par le préfet du Val-d'Oise à produire divers documents nécessaires à l'instruction de sa demande le 31 juillet 2023. Par la décision attaquée du 19 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a informée du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production des documents demandés.
4. Dès lors que Mme B se borne à soutenir qu'elle a transmis au préfet les documents demandés en temps voulu, sans toutefois l'établir, l'argumentation de la requérante doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
5. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation, comme celles tendant au réexamen de sa demande, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B saisisse à nouveau le préfet du Val-d'Oise d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 4 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision