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2317018 Généré par l'IA

Foreign Student Residency Permit Appointment Mandamus Refused

Numéro de cause 2317018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose student residency permit was set to expire, sought an urgent order under administrative procedure law compelling the prefect to schedule an appointment for the issuance of a new residency permit following the filing of her renewal application, arguing the delay placed her in an irregular status and hindered necessary internship requirements for her studies. The court rejected the request because the applicant was seeking the direct delivery of a new residency permit, an action exceeding the provisional scope of the summary proceeding judge, and determined that the condition of urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not met since no favorable administrative decision had yet been made on the underlying application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article L.522-3 du même code; Foreign Student Residency Permit Appointment Mandamus Refused: The court rejected the request because the applicant was seeking the direct delivery of a new residency permit, an action exceeding the provisional scope of the summary proceeding judge, and determined that the condition of urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not met since no favorable administrative decision had yet been made on the underlying application.

Mots-clés

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autorisation provisoire positions administratives droit étranger autorisation de séjour échue procédure de nomination détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the final order dismissing the request.

article L.522-3 du même code

Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety, including costs, when the urgency condition is not met.

article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'attente dans laquelle elle se trouve la place dans une situation irrégulière en raison de l'expiration de son titre de séjour ;

- la mesure sollicitée, visant à obtenir un rendez-vous afin d'obtenir la délivrance de son titre de séjour, est utile dès lors qu'elle pourra poursuivre ses études de manière pérenne ;

- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 13 août 2003, est entrée en France le 26 août 2021 muni d'un visa de type " D " long séjour portant la mention " étudiant " et valant titre de séjour. Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " lequel n'a jamais été matérialisé. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 19 octobre 2023. L'intéressée a adressé plusieurs courriels à l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et à la préfecture des Hauts-de-Seine afin de connaître l'état d'avancement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui délivrer un titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B soutient qu'après avoir déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le 19 octobre 2023, elle n'a pas obtenu d'information quant à l'état d'avancement de sa demande en dépit des différents courriels adressés à l'ANEF et aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine, qu'elle se trouve placée dans une situation irrégulière. En outre, elle fait valoir qu'elle est actuellement en troisième année en management commercial et international au sein de l'EM Lyon Business School et doit effectuer un stage dans le cadre de sa formation pour lequel un titre de séjour en cours de validité est nécessaire. Toutefois, aucune décision favorable n'a encore été prise pour sa demande de titre de séjour par l'administration, la demande ayant été déposée, le 19 octobre 2023. En outre, elle ne sollicite pas la délivrance d'un récépissé mais la remise de son nouveau titre de séjour, ce qui excède les compétences du juge des référés. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicité ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L.522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 22 janvier 2024.

Le juge des référés,

signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.