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2317016 Généré par l'IA

Driving License Invalidation Appeal Dismissed Due to Subsequent Positive Point Balance and Valid Notification of Infractions

Numéro de cause 2317016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking the annulment of a driving license invalidation decision due to zero points, as well as the underlying point deductions from traffic violations committed between 2020 and 2023, because the initial conclusions were deemed manifestly inadmissible as the point balance had subsequently become positive and the invalidation decision withdrawn. The court further rejected the applicant's arguments concerning the alleged lack of mandatory prior information for the point deductions, finding that the record of signed electronic summons, payment of fixed fines, or payment of increased fixed fines sufficiently established that the applicant had received the required legal notifications for the infractions in question, rendering the alleged procedural flaw manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Invalidation Appeal Dismissed Due to Subsequent Positive Point Balance and Valid Notification of Infractions: The court further rejected the applicant's arguments concerning the alleged lack of mandatory prior information for the point deductions, finding that the record of signed electronic summons, payment of fixed fines, or payment of increased fixed fines sufficiently established that the applicant had received the required legal notifications for the infractions in question, rendering the alleged procedural flaw manifestly unfounded.

Mots-clés

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amende d'ordre notification de la décision retrait de permis de conduire violations des règles de procédure citation à comparaître procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the conclusions seeking annulment of the decision because they were deemed manifestly inadmissible.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the remainder of the applicant's conclusions for annulment because they only contained manifestly unfounded legal grounds.

Article 1er

The core order rejecting the entire application of M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2023 et le 26 mars 2024, M. B C A, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 23 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 11 juin 2020 (3 points), le 24 mai 2021 (3 points), le 16 octobre 2022 (1 point), le 2 juin 2023 (1 point) et le 1er juillet 2023 (4 points) ;

2°) d'enjoindre au ministre de reconstituer son capital de points, dans un délai d'un mois ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les décisions portant retrait de points sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à l'irrecevabilité partielle des conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision " 48 SI " du 23 novembre 2023, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B C A, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. M. A demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

Sur la recevabilité des conclusions :

3. D'une part, il ne ressort pas du relevé d'information intégral de M. A daté du 13 février 2024, produit par le ministre en défense, que les infractions commises les 2 juin 2023 et 1er juillet 2023 donneraient lieu à des retraits de point de son permis de conduire. D'autre part, il ressort de ce relevé que le solde de points affectés au permis de conduire de l'intéressé est positif et que la décision " 48 SI " du 23 novembre 2023 invalidant son permis de conduire doit ainsi être regardée comme ayant été retirée. Par conséquent, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de ces décisions portant invalidation de son permis de conduire et retraits de points sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

S'agissant de l'infraction du 11 juin 2020 :

5. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que l'infraction commise par M. A le 11 juin 2020 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique, que l'intéressé a signé, puis à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. La signature de l'intéressé sur ce procès-verbal électronique, certes peu lisible, mais dont l'intéressé ne conteste pas l'authenticité, établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de l'infraction en cause, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé.

S'agissant de l'infraction commise le 24 mai 2021 :

6. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures du ministre et du relevé d'information intégral, que l'infraction commise par M. A le 24 mai 2021 a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire. Si l'administration ne produit, s'agissant de cette infraction, ni le procès-verbal électronique ni l'attestation de paiement établie par le comptable public, l'indication du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé intégral de l'intéressé, formalisé par la mention " AF - amende forfaitaire ", suffit à établir qu'il a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. A n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut être qu'écarté comme étant manifestement infondé.

S'agissant de l'infraction commise le 16 octobre 2022 :

7. Il ressort du relevé d'information intégral de M. A daté du 14 février 2024 que l'infraction commise le 16 octobre 2022 a été relevée par radar automatique avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte crise du véhicule contrôlé. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit l'attestation de paiement du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement du montant de l'amende forfaitaire majorée afférente à cette contravention. Ce paiement permet d'établir que M. A a reçu l'avis d'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que le règlement de cette amende aurait été effectué sous la contrainte et qu'il n'aurait ainsi pas été destinataire d'un tel avis. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme manifestement infondé.

8. La requête de M. A ne comporte que des moyens manifestement infondés. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation du requérant, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 4 avril 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision