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2317012 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Dismissed for Failure to Sign Application

Numéro de cause 2317012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a 7/20 grade received on a baccalaureate philosophy exam and the subsequent rejection of her administrative appeal, but the court dismissed the request based on procedural non-compliance. Applying Article R. 222-1 and R. 431-4 of the Administrative Justice Code, the court ordered the rejection because the petitioner failed to sign her initial application, and despite being formally invited to correct this deficiency within the prescribed fifteen-day period, she neglected to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner's Appeal Dismissed for Failure to Sign Application: Applying Article R. 222-1 and R. 431-4 of the Administrative Justice Code, the court ordered the rejection because the petitioner failed to sign her initial application, and despite being formally invited to correct this deficiency within the prescribed fifteen-day period, she neglected to regularize the filing.

Mots-clés

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retrait de la demande demande de révision conformité administrative production tardive de pièces exigence de signature décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article states the final order to reject the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis (Point 4°) for rejecting the request due to lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la note de 7/20 qu'elle a obtenu à l'épreuve de philosophie lors de la session 2023 du baccalauréat général, ensemble la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours a rejeté son recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas signé sa requête. Par un courrier du 20 décembre 2023, dont elle a accusé réception le 26 décembre 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, en dépit de cette invitation, la requérante n'a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 15 février 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.