Visa Annulment Request Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a consular decision refusing a short-stay visa was dismissed as manifestly inadmissible because the petitioner failed to first file the mandatory administrative appeal with the visa subcommittee as required by law, which is a prerequisite for judicial review, though the dismissal does not prevent the petitioner from now filing the required administrative recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Visa Annulment Request Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application by order.
The President of the Tribunal rejects the application as manifestly inadmissible based on this provision.
This provision establishes the mandatory administrative appeal prerequisite that was not followed, leading to the inadmissibility of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2023 et 1er décembre 2023, Mme A D B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". Il résulte de ces dispositions que la décision de refus de visa de séjour en France prise par une autorité diplomatique ou consulaire ne peut être contestée directement devant le juge administratif. Si le demandeur entend contester une telle décision, il doit saisir, s'agissant des refus de visas de longs séjours, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et, s'agissant des refus de visas de court séjour, le sous-directeur des visas, d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
3. Mme A C n'a pas, préalablement à l'introduction de sa requête, saisi le sous-directeur des visas du refus de visa de court séjour que lui a opposé le 29 mars 2023 l'autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit, en conséquence, être rejetée. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B saisisse le sous-directeur des visas du refus consulaire du 29 mars 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B.
Fait à Nantes, le 24 mai 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,