Legislator Jurisprudence & Législation
2317002 Généré par l'IA

Asylum Seeker Detention Challenge Moot Due to Subsequent Release

Numéro de cause 2317002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of an order maintaining him in an airport waiting zone following the rejection of his asylum application and requested an order to terminate the detention and award costs. The court determined that subsequent to the filing of the request, a judge of liberties and detention had already ordered the termination of the requester's maintenance in the waiting zone, rendering the requests for annulment and injunction moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the ancillary request for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Detention Challenge Moot Due to Subsequent Release: The court determined that subsequent to the filing of the request, a judge of liberties and detention had already ordered the termination of the requester's maintenance in the waiting zone, rendering the requests for annulment and injunction moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the ancillary request for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise en liberté annulation du congé réexamen de la demande d'asile frais de détention détention en droit des étrangers renvoi de requérants d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the court's decision to rule by way of order, specifically by concluding that there is no longer any need to rule on the request (point 3) or by addressing costs (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3 in the initial request, which was then explicitly ruled upon in Article 2 of the final order by rejecting the surplus) regarding the allocation of costs, although the court ultimately decided not to apply it in Article 3 of the ruling.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A C B demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile, l'a maintenu en zone d'attente et a fixé le pays de réacheminement ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à son maintien en zone d'attente de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. "

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile, l'a maintenu en zone d'attente et a fixé le pays de réacheminement, par une ordonnance du 25 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a mis fin au maintien du requérant dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle. Par suite, les conclusions du requérant, aux fins d'annulation et d'injonction, sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 26 juillet 2023.

La présidente de la 1ère section

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.