Petitioner's Failure to Confirm Appeal After Revocation of Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision rejecting the exchange of a Moroccan driving license for a French one, and demanded the prefect be ordered to proceed with the exchange, but the administrative court deemed the request abandoned because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of their appeal after being invited to do so by the judge following the administrative clarification that the contested decision had been revoked. The court relied on procedural rules allowing the judge to consider a request abandoned if the petitioner fails to confirm its maintenance after being formally notified that non-confirmation would be treated as a voluntary withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Petitioner's Failure to Confirm Appeal After Revocation of Contested Decision: The court relied on procedural rules allowing the judge to consider a request abandoned if the petitioner fails to confirm its maintenance after being formally notified that non-confirmation would be treated as a voluntary withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders to give notice of the withdrawal of the request.
This article establishes the president's power to give notice of withdrawal by order, which forms the basis for the ruling.
This article governed the procedure under which the applicant was deemed to have withdrawn the case after failing to confirm the maintenance of the conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lienard-Leandri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 31 août 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire marocain contre un titre de conduite français, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 12 septembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un titre de conduite français dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en faisant valoir que la décision contestée a été abrogée le 27 décembre 2023.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 3 avril 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 3 avril 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande, dont il a été accusé réception le 5 avril 2024, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai imparti. M. B doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressé au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Cergy, le 19 juillet 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2316997