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2316997 Généré par l'IA

Foreign National Denied Urgent Order to Compel Issuance of Duplicate Residence Permit

Numéro de cause 2316997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose residence permit was stolen sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect and the Directorate General for Foreigners in France to issue a duplicate permit, arguing he could not obtain it via official websites due to alleged IT failures. The court dismissed the request because the evidence failed to establish a tangible emergency or systemic malfunction since September 26, 2023, showing only unverified claims of being blocked, some communication sent to an incorrect administrative address, and no clear proof that the inability to secure an appointment or replacement was due to administrative failure rather than user error, leading to the rejection of the petition as manifestly unfounded for emergency relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National Denied Urgent Order to Compel Issuance of Duplicate Residence Permit: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect and the Directorate General for Foreigners in France to issue a duplicate permit, arguing he could not obtain it via official websites due to alleged IT failures. The court dismissed the request because the evidence failed to establish a tangible emergency or systemic malfunction since September 26, 2023, showing only unverified claims of being blocked, some communication sent to an incorrect administrative address, and no clear proof that the inability to secure an appointment or replacement was due to administrative failure rather than user error, leading to the rejection of the petition as manifestly unfounded for emergency relief.

Mots-clés

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autorisations de séjour erreur administrative preuve de l'apatridie faux dans les documents de service défaut grave de la procédure à l'étranger demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the request through a motivated order without following the standard adversarial procedure.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This is the primary legal basis invoked by the applicant for the requested measure, although the court ultimately found the emergency condition unsubstantiated.

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Texte complet

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 28 avril 1982, fait valoir qu'il ne parvient pas à obtenir, via le site internet de la préfecture de la Loire-Atlantique et de la direction générale des étrangers en France (DGEF), la possibilité de se voir délivrer un duplicata de son titre de séjour, lequel a été volé le 14 août 2023 à Saint-Herblain (Loire-Atlantique). Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique et à la DGEF de lui délivrer le duplicata demandé.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Si M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique et de la DGEF de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence algérien qu'il a déclaré comme lui ayant été volé le 14 août 2023 à Saint-Herblain, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le seul message adressé à l'administration préfectorale indique une adresse " pref38@hebergement2.interieur " qui ne correspond manifestement pas au site d'un service du préfet de la Loire-Atlantique. D'autre part, les autres messages adressés à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ne concerne que des accusés de réception de requête sans en préciser la teneur sauf celui qui a été adressé le 26 septembre 2023 au moyen d'un conseiller juridique, lequel évoque un " dysfonctionnement informatique " qui n'est pas établi avant cette date par les pièces du dossier, en dehors des messages du requérant indiquant au service que " ça bloque " sans pouvoir en attribuer avec certitude l'origine aux dysfonctionnements allégués plutôt qu'à une simple erreur de manipulation du requérant. Par conséquent, en l'état de l'instruction il n'est pas établi que depuis le 26 septembre 2023 l'intéressé serait confronté à un dysfonctionnement tangible caractérisant une situation d'urgence susceptible de fonder l'intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions comme manifestement irrecevable, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 23 novembre 2023

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2316997