Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Appeal Deficiency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the implicit rejection by the Minister of the Interior of their administrative appeal against a prefectural decision denying naturalization. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the filing failed to include the decision of the Minister concerning the mandatory prior administrative appeal, as required by law, and the applicant did not regularize this omission after the court requested it, as the attempt to notify the applicant of the deficiency was returned as undeliverable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Appeal Deficiency): The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the filing failed to include the decision of the Minister concerning the mandatory prior administrative appeal, as required by law, and the applicant did not regularize this omission after the court requested it, as the attempt to notify the applicant of the deficiency was returned as undeliverable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible applications by order.
This article sets the requirement for attaching the contested decision to the application, the violation of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. A C conteste la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre une décision préfectorale rejetant sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.
4. La requête déposée par M. C n'était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été retournée au tribunal le 27 novembre 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. C, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardé comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 27 novembre 2023. Ainsi, M. C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nantes, le 11 mars 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,