Regional Center Decision Rejection of Student Housing Re-admission Upheld Due to Applicant's Failure to Confirm Claim Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review to annul the university and school works regional center's decision rejecting their re-admission request for student housing for the 2023-2024 academic year, but the court dismissed the case by granting acknowledgment of withdrawal because the applicant failed to expressly confirm the continuation of their claims after being invited to do so via the electronic procedure system, leading to an automatic deemed withdrawal of the application under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Regional Center Decision Rejection of Student Housing Re-admission Upheld Due to Applicant's Failure to Confirm Claim Continuation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly records the discontinuance of the proceedings (désistement d'instance) against the appellant.
The President of the Chamber is authorized by this provision to issue orders, such as recording a discontinuance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a rejeté sa demande de réadmission en résidence au titre de l'année universitaire 2023-2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le CROUS de Paris, représenté par Me Moreau, conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que le requérant a obtenu gain de cause postérieurement à l'introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, via l'application Télérecours, le 10 novembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier, dont il est réputé, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative précité, en avoir eu notification à l'issue de ce délai, le 12 novembre à minuit, de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024.
Le vice-président de la 1ère section,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-3