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2316982 Généré par l'IA

Refusal to Grant Student Grant and Reimbursement Fees Summary Dismissal

Numéro de cause 2316982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order from the administrative judge, under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the administration to grant a student grant for the 2023/2024 academic year and reimburse registration and CVEC fees, following the administration's denial of the grant on June 8, 2023. The court rejected the request in its entirety because the claim demanding the judge order the administration to grant the scholarship directly constituted an obstacle to the execution of the prior administrative decision denying the grant, which under the relevant procedural framework warranted outright dismissal of the summary application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative; Refusal to Grant Student Grant and Reimbursement Fees Summary Dismissal: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Mots-clés

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licenciement administratif émoluments administratifs décisions incidentes décision-cadre e-justice retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'administration de lui attribuer une bourse étudiant au titre de l'année universitaire 2023/2024 et de rembourser les frais d'inscription d'un montant de 170 euros ainsi que les frais de CVEC d'un montant de 100 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de l'instruction que M. A C s'est vu refuser, par décision du 8 juin 2023, une bourse étudiant au titre de l'année universitaire 2023-2024. Or, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que le juge des référés ordonne à l'administration de faire droit à sa demande de bourse font obstacle à l'exécution de cette décision administrative. Par suite, la requête présentée par M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.

Fait à Paris, le 24 juillet 2023.

La juge des référés,

C. Riou

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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