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2316979 Généré par l'IA

Visa Refusal Judicial Review Barred by Unexhausted Administrative Appeal

Numéro de cause 2316979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed a judicial review application contesting a visa refusal without first submitting the mandatory administrative appeal required by law for such refusals, which constitutes a prerequisite to judicial review. The court found the application manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the filing by providing proof of the prior administrative appeal after receiving notification of this requirement, which was deemed properly served despite the applicant not collecting the registered letter, leading to the rejection of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Visa Refusal Judicial Review Barred by Unexhausted Administrative Appeal: The court found the application manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the filing by providing proof of the prior administrative appeal after receiving notification of this requirement, which was deemed properly served despite the applicant not collecting the registered letter, leading to the rejection of the petition.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel visa examen de la demande d'asile retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible applications by order.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A n'était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible applications by order.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which leads to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B C A saisit le tribunal d'un litige relatif à sa demande de visa d'entrée en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

3. La requête de M. A n'était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 8 décembre 2023 à l'adresse indiquée par M. A, et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Nantes, le 22 février 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,