Legislator Jurisprudence & Législation
2316979 Généré par l'IA

Unaccompanied Minor's Emergency Bid for Contract Reinstatement Denied

Numéro de cause 2316979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, formerly a minor under the care of child welfare services due to being an unaccompanied foreign minor, sought an emergency order compelling the city to either reinstate or renew their "jeune majeur" contract, or alternatively, to provide immediate material support, accommodation, and essential care pending review, alleging that the contract's termination on June 21, 2023, created an imminent risk of destitution and violated a fundamental right to continued social assistance. The court rejected the request, including the application for provisional legal aid, because the applicant failed to provide precise and substantiated evidence demonstrating the specific urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code—namely, a situation necessitating judicial intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty—as the claimed precarity, while serious, did not meet this stringent standard for an immediate referral.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Unaccompanied Minor's Emergency Bid for Contract Reinstatement Denied: The court rejected the request, including the application for provisional legal aid, because the applicant failed to provide precise and substantiated evidence demonstrating the specific urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code—namely, a situation necessitating judicial intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty—as the claimed precarity, while serious, did not meet this stringent standard for an immediate referral.

Mots-clés

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enfant non accompagné enfant mineur assistance judiciaire provisoire aide immédiate résiliation suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request in its entirety because the required urgency for the L. 521-2 procedure was not sufficiently demonstrated.

Article 1er

This article constitutes the main order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A, représenté par Me Peschanski, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, à la Ville de Paris de maintenir ou renouveler son contrat jeune majeur dans un délai de trois jours, suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et lui assurer durant cet examen une prise en charge matérielle, sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte, ainsi qu'une solution d'hébergement et une prise en charge adaptée à ses besoins alimentaires, sanitaires et éducatifs, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

-l'urgence doit, compte tenu de sa situation personnelle, être regardée comme constituée, du fait de la non reconduction de son contrat " jeune majeur " par la Ville de Paris ;

- il va se trouver en situation de précarité, dépourvu d'hébergement et de prise en charge matérielle ;

Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

- il est en droit, ayant été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, en qualité de mineur isolé, de voir son contrat jeune majeur maintenu et d'être pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ;

- la rupture de son contrat jeune majeur porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas subir de carence caractérisée et à son droit à bénéficier d'une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Le contrat " jeune majeur " de M. A, de nationalité marocaine, né le 26 avril 2004, entré mineur en France et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance durant sa minorité, a fait l'objet d'une rupture par une décision du 21 juin 2023 du service compétent de la Ville de Paris. M. A, qui a présenté, le 11 juillet 2023, un recours gracieux auprès du service de l'accompagnement vers l'autonomie et l'insertion, contre cette décision de rupture, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, à titre principal, à la Ville de Paris de maintenir ou renouveler son contrat jeune majeur, dans un délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et lui assurer durant cet examen une prise en charge, sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte, ainsi qu'une solution d'hébergement et une prise en charge adaptée à ses besoins alimentaires, sanitaires et éducatifs, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Pour justifier l'urgence particulière de sa demande, M. A se borne à soutenir que la rupture du contrat " jeune majeur " par la Ville de Paris, le 21 juin 2023, a pour conséquence immédiate de le placer en situation de précarité, dès lors qu'il ne sera plus hébergé et se trouvera dépourvu de domicile fixe, aggravant ainsi sa situation personnelle, déjà difficile eu égard à son état de santé. Toutefois, et alors que la décision en cause peut faire l'objet de sa part, s'il s'y estime fondé, d'une demande de suspension de son exécution présentée sur le fondement de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative, les circonstances invoquées, non justifiées par des éléments et pièces précis et circonstanciés produits au dossier, ne suffisent pas, en l'état de l'instruction, à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article

L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Peschanski;

Fait à Paris, le 20 juillet 2023 .

La juge des référés,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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