Foreign National Residence Permit Annulment Refusal and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectoral decision refusing him a residence permit as an employee and ordering him to leave the territory, arguing that the decision suffered from a failure to properly examine his situation, a factual error regarding his employer's response, that he met the requirements of a specific circular, and a legal error in requiring a validated employment contract. The Administrative Tribunal rejected the request by order, finding that the prefect had conducted a particular examination, that the claim of factual error was unsupported by evidence, that the circular was not directly invocable before the administrative judge, and that demanding a validated employment contract for a "salarié" permit was legally sound based on the applicable articles of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile and the Code du travail.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail; Foreign National Residence Permit Annulment Refusal and Expulsion Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de fait en ce qui concerne la réponse de son employeur à une demande de pièces complémentaires ;
- il remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en exigeant qu'il fournisse un contrat de travail visé.
Le préfet a produit les pièces utiles du dossier le 1er février 2024.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 14 août 1982, est entré en France le 20 novembre 2013 muni d'un visa Schengen, selon ses déclarations. Le 16 juillet 2021, il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre les décisions attaquées. Le moyen tiré du défaut d'examen doit ainsi être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que c'est à tort que le préfet a considéré que son employeur n'avait pas répondu à des demandes de pièces complémentaires adressées par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, il ne produit aucune pièce susceptible de l'établir. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit ainsi être écarté comme non assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, si le requérant invoque les prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite " circulaire Valls ", celles-ci ne peuvent toutefois utilement être invoquées au soutien de ses allégations dès lors qu'elles ne créent pas de lignes directrices invocables devant le juge de l'excès de pouvoir. Le moyen doit ainsi être écarté comme inopérant.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 ".
7. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en lui opposant, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, le défaut de production d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit ainsi être écarté comme manifestement infondé.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée par voie d'ordonnance en toutes ses conclusions en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 8 avril 2024.
La présidente de la 4ème chambre
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.