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2316968 Généré par l'IA

Municipality Eviction Request Denied Due to Lack of Imminent Urgency

Numéro de cause 2316968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought an emergency order to evict two individuals occupying, without title and past the expiry of their agreement, a public property dwelling within a school complex, citing the need to proceed with long-planned renovation and expansion work and noting over 18,000 euros in accumulated unpaid occupancy fees. The court rejected the request for emergency measures under the relevant administrative justice code provisions because the municipality failed to establish the imminence of the required urgency, as it provided no specific start date for the school works nor evidence of concrete steps taken to initiate them, despite the previous occupancy agreement having ended years prior.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Municipality Eviction Request Denied Due to Lack of Imminent Urgency: The court rejected the request for emergency measures under the relevant administrative justice code provisions because the municipality failed to establish the imminence of the required urgency, as it provided no specific start date for the school works nor evidence of concrete steps taken to initiate them, despite the previous occupancy agreement having ended years prior.

Mots-clés

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ordre d'évacuation défaut d'urgence ordonnance de nécessité inconstitutionnelle travaux publics légitimation de la commune pénurie de logements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the municipality's request because the requirement of urgency was not established.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant as the basis for requesting costs, but since the request was rejected, no order was made regarding costs based on this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, la commune de Sarcelles, représentée par Me Treca, demande au juge des référés, statuant par application de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à Mme A B et Mme C B et tous occupants de libérer le logement qu'elles occupent au sein du groupe scolaire Emile Zola à Sarcelles (Val-d'Oise), dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de Mesdames B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le logement litigieux appartenant au domaine public de la commune, l'expulsion de ses occupants sans titre relève de la compétence du juge administratif ;

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'occupation sans droit ni titre du logement autrefois utilisé comme appartement de service à l'école compromet le bon fonctionnement du service public, l'usage normal du domaine public, fait obstacle à la réalisation par la commune de travaux de rénovation-extension de l'école prévus de longue date, et a entraîné la dégradation, au fil des années, de l'état de l'appartement ;

- la condition d'utilité est remplie du fait de leur refus de quitter le lieu d'hébergement qu'elles occupent et d'acquitter les redevances ;

- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu'elles se maintiennent illégalement dans un logement appartenant à la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Sarcelles a autorisé Mme A B et Mme C B à occuper un logement situé au sein du groupe scolaire Emile Zola par une convention valable jusqu'au 14 juillet 2017. Elles se sont toutefois maintenues dans les lieux après la fin de la convention d'occupation et ont cessé de payer les redevances dues, accumulant un montant d'impayés de plus de 18 000 euros. La commune de Sarcelles demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que soit prononcée l'expulsion de Mesdames B.

2. Le code de justice administrative dispose à son article L. 521-3 que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; et, enfin, au premier alinéa de l'article R. 522-1 que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4. Il ressort de l'instruction que Mme A B et Mme C B occupent sans titre un logement constituant une dépendance du domaine public de la commune et qu'elles ont accumulé une dette de plus de 18 000 euros. Toutefois, si la commune de Sarcelles invoque l'existence d'une importante dette locative dans un courrier de septembre 2020 et produit un courrier en date de février 2020 dans lequel il est demandé à Mme A B et Mme C B de libérer leur logement pour le

30 juin 2021 au plus tard, les travaux devant commencer le 1er septembre, elle n'a pas adressé à ces personnes une mise en demeure de quitter les lieux, alors que le précédent courrier a été adressé presque trois ans avant la présente requête. La commune indique également que le groupe scolaire au sein duquel se situe le logement doit être restructuré sans indiquer de date de début des travaux ni même justifier de la passation des marchés afférant à ces travaux ou simplement des moyens mis en œuvre pour les réaliser. L'ensemble de ces éléments ne permet pas d'établir leur caractère imminent à la date de la requête. La commune ne justifie pas dans ces conditions de l'urgence de l'affaire.

5. Par suite il y a lieu de faire application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la commune de Sarcelles.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Sarcelles est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sarcelles.

Fait à Cergy, le 26 janvier 2024.

Le juge des référés,

Signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23169682