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2316968 Généré par l'IA

Student Visa Rejection Suspension Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2316968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order to suspend the rejection of his long-stay student visa application, arguing urgency due to an impending university registration deadline of December 1st and the significant costs already incurred, alongside asserting serious doubt regarding the legality of the refusal. The administrative judge rejected the request for suspension because the stated circumstances—impending deadlines and incurred costs—were deemed insufficient to establish the grave and immediate harm required to meet the urgency criterion under the Code of Administrative Justice, noting that the applicant failed to demonstrate that he could not pursue his studies elsewhere or defer his enrollment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Rejection Suspension Denied Due to Insufficient Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension because the stated circumstances—impending deadlines and incurred costs—were deemed insufficient to establish the grave and immediate harm required to meet the urgency criterion under the Code of Administrative Justice, noting that the applicant failed to demonstrate that he could not pursue his studies elsewhere or defer his enrollment.

Mots-clés

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visa ressortissants étrangers demande d'asile tardive suspension de la naturalisation forclusion pour tardiveté révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request through an expedited order because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning section regarding the application for costs, although the final dispositive only orders the rejection of the request and does not explicitly order costs based on this article in the numbered articles 1 and 2. However, the applicant requested costs based on this article in point 3 of their request, and the rejection of *all* claims in Article 1 typically implies the rejection of the claim for costs under L. 761-1, but since L. 761-1 was not cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2), it must be excluded based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Place, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 13 novembre 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Rabat refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de visa, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sur l'urgence : la décision de refus de visa a pour conséquence de l'empêcher d'assister à la rentrée universitaire, au plus tard le 1er décembre 2023, ce qui a pour effet de faire échec à la poursuite de ses études. Il a pourtant été particulièrement diligent. Il a déjà engagé des frais.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

*elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa demande ;

* elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En l'espèce, les circonstances invoquées par M. A B, ressortissant marocain né le 25 mai 2001, pour demander la suspension de l'exécution de la décision en litige, selon lesquelles la date limite de rentrée la plus tardive est proche, qu'il risque de ne pouvoir valider son année à défaut de suivre la totalité des cours, et qu'il a avancé des frais, sont insuffisantes pour caractériser l'urgence alléguée. Il ne résulte en effet aucunement de l'instruction, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas démontré que le requérant ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. A B.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 20 novembre 2023

Le juge des référés,

Laurent C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,