Rejection of Emergency Suspension of Long-Stay Visa Refusal Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an emergency order to suspend the implicit rejection of a long-stay visa application for an alleged dependent ascendant and to compel the issuance of the visa, arguing urgency due to the applicant's vulnerable situation (widowed, displaced after an earthquake in Turkey, lacking resources) and a serious doubt regarding the legality of the refusal, including violations of domestic law and the European Convention on Human Rights. The Administrative Judge rejected the request because the asserted grounds, including the applicant's precarious housing and the daughter's fragile pregnancy requiring assistance, were not demonstrated to cause a sufficiently serious and immediate prejudice to meet the necessary condition of urgency required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, as the evidence did not establish an imperative need for the mother's permanent presence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 221-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Emergency Suspension of Long-Stay Visa Refusal Due to Insufficient Urgency: The Administrative Judge rejected the request because the asserted grounds, including the applicant's precarious housing and the daughter's fragile pregnancy requiring assistance, were not demonstrated to cause a sufficiently serious and immediate prejudice to meet the necessary condition of urgency required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, as the evidence did not establish an imperative need for the mother's permanent presence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because the urgency condition for suspension was not met.
This article establishes the general conditions (urgency and serious doubt on legality) for granting a stay of execution, which the court ultimately found unsatisfied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme B C, M. E A et Mme F D épouse A, représentés par Me Haji Kasem, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 3 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie) a refusé de délivrer à Mme B C un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité par Mme B C ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite : la caractère urgent de la procédure est prévu par l'article R. 221-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui précise que le visa sollicité doit être délivré dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée, dès lors que les conditions de délivrance du visa sont satisfaites, ce qui est le cas en l'espèce ; de surcroît, Mme B C, âgée de 64 ans, se trouve dans une situation délicate ; elle est veuve et vit seule depuis la mort de son mari ; à la suite de la guerre civile en Syrie, elle a été obligée de quitter son pays d'origine pour rejoindre la Turquie en 2015 ; à cause du tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie en février dernier, le bâtiment où se trouvait son logement a été détruit ; ne disposant d'aucune ressource personnelle, ni d'aucun garant en Turquie, elle se trouve dans l'impossibilité de louer un appartement et se voit obligée d'être hébergée de manière temporaire chez des connaissances et de changer régulièrement de domicile ; cette situation est incompatible avec son état de santé et lui fait craindre pour son intégrité physique ; en outre, la décision contestée préjudicie gravement et immédiatement à la situation de Mme F D épouse A dont l'état de santé est fragile en raison de sa grossesse ; son état nécessite une assistance supplémentaire ; ayant besoin du soutien de sa mère durant la période au cours de laquelle elle devra accoucher, elle se trouve dans une situation de vulnérabilité accentuée à la fois par les difficultés de la grossesse et par son inquiétude vis-à-vis de la situation de sa mère ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de l'auteur de la décision consulaire n'est pas prouvée ;
* la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 233-2, L. 233-1 et L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
* elle méconnait la Constitution ;
* elle méconnait l'article 7 de la charte européenne des droits fondamentaux ;
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l'article R. 221-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être regardées comme instaurant une présomption d'urgence attachée à une demande de suspension des effets d'une décision de refus de visa sollicité en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français. D'autre part, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme B C, ressortissante syrienne âgée de 64 ans, veuve, soutient qu'elle est isolée en Turquie, pays dans lequel elle a trouvé refuge en 2015 et où elle est logée de manière précaire. Toutefois, il résulte des pièces jointes à la requête que l'époux de l'intéressée est décédé en 2012 et que sa famille résidant en France vient de manière régulière la visiter en Turquie. En outre, ni la dégradation de son état de santé, ni la précarité actuelle de ses conditions de logement ne sont établies par les pièces versées à l'instance. Par ailleurs, s'agissant de la situation de Mme F D épouse A, le certificat médical produit, établi le 14 septembre 2023, et faisant état de ce que son état de santé " nécessite une assistance supplémentaire quotidienne à ses côtés " n'implique pas nécessairement la présence permanente de sa mère auprès d'elle mais uniquement l'aide d'une tierce personne. Par suite, les circonstances invoquées ne permettent pas de considérer que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la demandeuse de visa et celle de sa fille, pour que la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C, M. A et de Mme D épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, M. E A et à Mme F D épouse A.
Fait à Nantes, le 22 novembre 2023.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2316964