Legislator Jurisprudence & Législation
2316963 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Residence Permit Renewal Suspension Dismissed

Numéro de cause 2316963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent order to suspend the prefect's decision to reject the renewal of their residence permit, citing several serious doubts about the decision's legality, including lack of motivation, factual error, and violation of fundamental rights. The court, however, dismissed the request for suspension, reasoning that the prefect's decision to close the application due to non-compliant documentation (an incorrect photo and incomplete family allowance information) was not a decision susceptible to an action for annulment (recours pour excès de pouvoir) because the file was genuinely incomplete, rendering the underlying substantive claim manifestly inadmissible and thus the request for interim relief ill-founded; consequently, the request for provisional legal aid was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Decision on Residence Permit Renewal Suspension Dismissed: The court, however, dismissed the request for suspension, reasoning that the prefect's decision to close the application due to non-compliant documentation (an incorrect photo and incomplete family allowance information) was not a decision susceptible to an action for annulment (recours pour excès de pouvoir) because the file was genuinely incomplete, rendering the underlying substantive claim manifestly inadmissible and thus the request for interim relief ill-founded; consequently, the request for provisional legal aid was also rejected.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour assistance judiciaire provisoire recours en annulation en droit de l'Union autorisation de séjour violation des charges d'autorisation expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the main claims because the underlying claim was deemed inadmissible.

Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This is the order regarding the provisional legal aid.

Article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning section to justify the rejection of provisional legal aid.

Article 20 de cette loi

Cited in the reasoning section regarding provisional legal aid in urgent cases.

Article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning section regarding the conditions for granting provisional legal aid.

Article L. 511-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section concerning the designation of the judge to rule on the application.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the basis for the applicant's request for suspension.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

This is the order concerning notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B A, représenté par

Me Ottou, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande de renouvellement de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Ottou en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ou à défaut à la requérante sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que sont de nature à créer un doute sérieux les moyens suivants :

- la décision est insuffisamment motivée;

- elle est entachée d'une erreur de fait.

- est entachée d'une incompétence du signataire de la décision ;

- méconnaît les article L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut de base légale ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu :

- la requête enregistrée le 19 décembre 2023 sous le n° 2316969 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.

3. La décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a clôturé sa demande de renouvellement d'un titre de séjour au motif que la photo déposée n'était pas conforme et de la nécessité de compléter l'état de situation de la caisse d'allocations familiales ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors que la requête au fond est irrecevable, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ce classement sans suite doivent être rejetées comme mal fondées.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection./ L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué".

6. Dès lors que l'action au fond est manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy le 29 janvier 2024.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.