Legislator Jurisprudence & Législation
2316962 Généré par l'IA

Administrative Decision Refusing Occupational Illness Recognition: Withdrawal of Main Claims and Rejection of Costs Claim

Numéro de cause 2316962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an administrative decision refusing to recognize a COVID-19 infection as an occupational illness, compelling placement on temporary disability leave, and payment of related arrears, but subsequently filed a motion purely to withdraw (désistement) the claims for annulment and injunction. The court granted the request by issuing an order formally acknowledging the withdrawal of the substantive claims, while simultaneously rejecting the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as is permissible under Article R. 222-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du même code, Article 1er, Article 2; Administrative Decision Refusing Occupational Illness Recognition: Withdrawal of Main Claims and Rejection of Costs Claim: The court granted the request by issuing an order formally acknowledging the withdrawal of the substantive claims, while simultaneously rejecting the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as is permissible under Article R. 222-1 of the same code.

Mots-clés

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frais administratifs contrôle juridictionnel inexigible malgré l'atteinte corporelle décisions en matière médicale congé de maladie notion de maladie professionnelle

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Art. R. 222-1 du même code
This provision authorizes the president of the judgment panel to grant acknowledgment of withdrawal by ordinance.
Article 1er
This article formally gives acknowledgment of the withdrawal made by M. A... from the conclusions seeking annulment and injunction.
Article 2
This article rejects the remaining conclusions of M. A...'s request, following the withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du même code

This provision authorizes the president of the judgment panel to grant acknowledgment of withdrawal by ordinance.

Article 1er

This article formally gives acknowledgment of the withdrawal made by M. A... from the conclusions seeking annulment and injunction.

Article 2

This article rejects the remaining conclusions of M. A...'s request, following the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Annilus, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2023 par lequel le directeur général de l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître imputable au service les circonstances ou expositions dont il est fait état dans la déclaration du 11 août 2020, a refusé la prise en charge de l’arrêt de travail prescrit pour la période du 20 juin 2023 au 19 septembre 2023 au titre de la législation sur les accidents de service et les maladies d’origine professionnelle ;

2°) de confirmer l’imputabilité au service de l’infection au COVID-19 dont il est fait état dans la déclaration du 11 août 2020 ;

3°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HP de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de prendre en charge l’arrêt de travail pour la période du 20 juin 2023 au 19 septembre 2023 au titre de la législation sur les accidents de service et les maladies d’origine professionnelle ;

4°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HP de lui verser ses arriérés de rémunération pour la période comprise entre le 20 juin 2023 et le 19 septembre 2023 ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’imputabilité au service de l’infection à la COVID-19, de ses complications ainsi que de l’arrêt de travail prescrit au titre de la période du 20 juin 2023 au 19 septembre 2023 ;

5°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, M. A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ».

2. Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, M. A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A... sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.

Fait à Cergy le 23 juillet 2025.

La présidente de 9ème chambre

signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.