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2316956 Généré par l'IA

Visa Issuance Renders Student Visa Annulment Claim Moot

Numéro de cause 2316956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the implicit rejection of their long-stay student visa application and an order compelling its issuance, but the court ruled there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because the competent authority had subsequently issued the requested visa. Citing the provision allowing the President of the Administrative Tribunal to rule by order when a request no longer presents issues other than costs, the court declared the primary claims moot due to the issuance of the visa and ordered the State to pay the applicant €500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Renders Student Visa Annulment Claim Moot: Citing the provision allowing the President of the Administrative Tribunal to rule by order when a request no longer presents issues other than costs, the court declared the primary claims moot due to the issuance of the visa and ordered the State to pay the applicant €500 for legal costs.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée annulation du contrat demande adressée à l'autorité commandement de payer état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President to rule by ordinance on matters where there is no longer a need to rule on the substance of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2023 et 26 janvier 2024, Mme B C, représentée par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à la suite de la recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de délivrer un visa de long séjour étudiant ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions " aux fins de suspension " et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 12 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Kigali a délivré le 12 août 2024 le visa sollicité. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C la somme de 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'État versera à Mme C la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 18 septembre 2024.

La présidente,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,