Refusal of Authorization for Security Agent Training Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the decision by the Director of the National Council for Private Security Activities (CNAPS) refusing to grant prior authorization for access to professional training as a security agent, along with the implicit rejection of their administrative appeal. The court ruled that, as the applicant merely asserted that the refusal was without valid reason without raising any operative grounds supported by specific, precise facts capable of supporting their claim, the petition must be rejected pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of Authorization for Security Agent Training Upheld: The court ruled that, as the applicant merely asserted that the refusal was without valid reason without raising any operative grounds supported by specific, precise facts capable of supporting their claim, the petition must be rejected pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this provision to reject the request because the arguments raised were not operable or supported by precise facts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle d'agent de sécurité, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En se bornant à soutenir que sa demande d'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle d'agent de sécurité a été rejetée sans raison valable, M. B ne soulève aucun moyen opérant ou assorti de faits précis susceptibles de venir à son soutien. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la présente requête, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Fait à Paris, le 20 septembre 2023.
Le président du tribunal,
J-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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