Legislator Jurisprudence & Législation
2316952 Généré par l'IA

Refusal of Authorization for Security Agent Training Upheld

Numéro de cause 2316952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of the decision by the Director of the National Council for Private Security Activities (CNAPS) refusing to grant prior authorization for access to professional training as a security agent, along with the implicit rejection of their administrative appeal. The court ruled that, as the applicant merely asserted that the refusal was without valid reason without raising any operative grounds supported by specific, precise facts capable of supporting their claim, the petition must be rejected pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of Authorization for Security Agent Training Upheld: The court ruled that, as the applicant merely asserted that the refusal was without valid reason without raising any operative grounds supported by specific, precise facts capable of supporting their claim, the petition must be rejected pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
agent administratif obligation d'autorisation droit de refuser de témoigner décision motivée autorisation de procéder annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court uses this provision to reject the request because the arguments raised were not operable or supported by precise facts.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle d'agent de sécurité, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. En se bornant à soutenir que sa demande d'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle d'agent de sécurité a été rejetée sans raison valable, M. B ne soulève aucun moyen opérant ou assorti de faits précis susceptibles de venir à son soutien. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la présente requête, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Fait à Paris, le 20 septembre 2023.

Le président du tribunal,

J-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/12-1