Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Penitentiary Visit Suspension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the director of a penitentiary center suspending their right to family visits, but the Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because, at the date of the challenged decision, the applicant resided in a commune within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, thus necessitating the immediate transfer of the case file to the competent tribunal pursuant to the rules governing administrative court jurisdiction for disputes concerning administrative police decisions affecting individuals based on their residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Penitentiary Visit Suspension Appeal: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the transfer of the case file based on the finding of territorial incompetence.
This article provides the legal basis for the President to refer the case to the administratively competent jurisdiction when the initial Tribunal is not competent.
This article establishes the territorial competence rule which determined that the case belonged to another administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes a suspendu son droit de visite au parloir avec son fils A B.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction administrative compétente autre que le Conseil d'Etat.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise comprend dans son ressort le département du Val-d'Oise.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, prise par le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes dans le cadre de ses pouvoirs de police, le requérant résidait dans la commune d'Argenteuil, dans le département du Val-d'Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 26 juillet 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
N°2316950/6-1