Dismissal of Naturalization Review Due to Inadequate Briefing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a decision by the prefect to postpone their naturalization application for two years, but the court dismissed the request via an order because the submitted documents only included the administrative decision and prior administrative appeal without presenting any specific arguments or requests that the court could examine, and the litigant failed to submit a supplementary brief containing any grounds for appeal before the statutory deadline expired, rendering the petition irreceivable under the rules governing administrative justice procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal of Naturalization Review Due to Inadequate Briefing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the applicant's request.
The court cited this article as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. M. A se borne à produire la décision litigieuse, le recours administratif préalable obligatoire formé le 27 septembre 2023 contre cette décision et un courrier du directeur général des étrangers en France lui demandant d'effectuer son recours par voie dématérialisée, sans assortir ces éléments d'une quelconque demande ou argumentation susceptible d'être examinée par le tribunal. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 14 novembre 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Nantes, le 15 avril 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,