Legislator Jurisprudence & Législation
2316941 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Refusal Suspension Denied Due to Untimely Application

Numéro de cause 2316941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the refusal by the administrative authority to grant material reception conditions, arguing the decision lacked proper motivation regarding her vulnerability and violated various legal provisions, including those concerning asylum procedures and fundamental rights. The administrative judge rejected the request for suspension because the refusal was based on the petitioner's failure to file her asylum application within the legally prescribed ninety-day period, a valid ground under the relevant statute, which meant the arguments raised did not create a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thus precluding further examination of the urgency criterion.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Refusal Suspension Denied Due to Untimely Application: The administrative judge rejected the request for suspension because the refusal was based on the petitioner's failure to file her asylum application within the legally prescribed ninety-day period, a valid ground under the relevant statute, which meant the arguments raised did not create a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thus precluding further examination of the urgency criterion.

Mots-clés

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motif d'asile délai de suspension conditions d'accueil demande adressée à l'autorité moyens tardifs révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The main ground used by the judge to dismiss the application for interim relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Schoellkopf, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 20 septembre 2023 et 18 décembre 2023 par lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil et de lui proposer un lieu d'hébergement ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

La condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors qu'il présente une vulnérabilité et que la cessation des conditions matérielles d'accueil le prive de toutes ressources financières et le place dans une situation précaire ;

Plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen au regard de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité ;

- elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu :

- la requête, enregistrée le sous le n°2316937, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'un refus d'accorder les conditions matérielles d'accueil :

2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ;3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ;

4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de son article L. 531-27 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ".

3. Aux termes de l'article D. 551-17 de ce code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature./ Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ".

4. Il résulte de l'instruction que le refus de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder les conditions matérielles d'accueil à Mme B est fondé sur le fait qu'elle n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, motif prévu au 4° l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

5. En l'état de l'instruction et eu égard au motif de la décision tiré de ce qu'elle n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France prévu à l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens soulevés par la personne requérante, tels que visés dans la présente ordonnance, n'apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article

L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy le 29 janvier 2024.

Le juge des référés,

Signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.