Student Visa Appeal Suspension Denial Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an emergency order to suspend the implied rejection of their appeal against a long-stay student visa refusal, asserting urgency due to a late arrival authorization and serious doubts regarding the legality of the refusal based on insufficient reasoning, violation of a Franco-Algerian agreement, and manifest error of assessment. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the party failed to file a separate principal action for annulment alongside the request for suspension, as required by procedural rules for emergency relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du même code; Student Visa Appeal Suspension Denial Due to Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the party failed to file a separate principal action for annulment alongside the request for suspension, as required by procedural rules for emergency relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
The failure to comply with the requirement to file a separate request for annulment, as mandated by this article, led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Lapeyrere, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 4 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : sa rentrée est fixée au 11 septembre 2023. L'école autorise, pour les étudiants internationaux inscrits à son programme, une arrivée tardive exceptionnellement jusqu'au 23 novembre 2023.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnait les dispositions du titre III de l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 intitulé " Établissement des étudiants, stagiaires, fonctionnaires et agent des organismes algériens, des travailleurs saisonniers, des malades " ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n'a pas introduit, par ailleurs, de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension et ne joins pas une copie de ladite requête à l'appui de la présente procédure. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 16 novembre 2023.
Le juge des référés
Bruno Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,