Refusal of Urgent Suspension of Student Visa Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered a request for an urgent suspension of a consular decision that refused a long-stay student visa, arguing that the delay in filing the request—after mandatory administrative appeal and before a decision on that appeal—was justified by the imminent expiry of the applicant's current visa and the need to attend the start of his Master's program in France. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite *particular* urgency, noting the delay in filing the request (November 15th, despite enrollment in July and refusal in September) and the lack of clear justification for the gap in his previous academic studies, leading to the conclusion that the urgency did not originate from circumstances beyond his control.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal of Urgent Suspension of Student Visa Denial: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite *particular* urgency, noting the delay in filing the request (November 15th, despite enrollment in July and refusal in September) and the lack of clear justification for the gap in his previous academic studies, leading to the conclusion that the urgency did not originate from circumstances beyond his control.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the rejection of the request in all its conclusions because the condition of urgency was not met.
Cited in the reasoning to establish the legal basis for the suspension request which was ultimately rejected.
This article was cited in the initial request regarding costs, but it does not appear in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Hatem Chelly, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation et de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre la décision litigieuse le 5 octobre 2023 ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision l'empêche de suivre son cursus en France pour lequel il a déposé un dossier complet et s'est déplacé en France pour préparer son installation, ce qui lui a également permis de suivre les cours, la validité de son visa s'achevant toutefois le 14 décembre 2023;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ;
* elle est entachée d'une insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel et approfondi de sa situation ;
* le risque de détournement de l'objet du visa n'est pas établi dans la mesure où il bénéficie d'un visa de type C valable une année ce qui constitue un gage d'intégrité et de fiabilité de sa demande, par ailleurs il a présenté un dossier complet, à tout le moins l'autorité consulaire n'a pas cherché à obtenir des éléments complémentaires comme le prévoient les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, le sérieux de son parcours universitaire a été jugé satisfaisant par Campus France après entretien individuel et tests linguistiques.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien né le 21 septembre 1997, s'est inscrit en 1ère année de master " droit privé " auprès de l'université de Paris VIII au titre de l'année universitaire 2023/2024. Il a déposé une demande de visa de long séjour portant la mention " étudiant ", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 21 septembre 2023. Le recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été reçu par la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 5 octobre 2023. Dans ces conditions, alors que les enseignements de master 1 ont commencé à être dispensés depuis le 18 septembre 2023 sans que les tampons figurant sur le passeport du requérant, lesquels établissent une sortie du territoire de l'Union européenne le 25 août 2023, ne démontrent le suivi desdits cours depuis la France et où les éléments en la possession du juge des référés, ne permettent pas de justifier du dépôt aussi tardif du présent recours, à savoir le 15 novembre 2023, après un accord préalable d'inscription du 29 juillet 2023 puis un refus consulaire du 21 septembre suivant et compte tenu du fait que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une urgence particulière qui ne trouve son origine dans son comportement, alors au surplus que la cohérence du parcours de l'intéressé, lequel ne justifie pas de la poursuite de ses études au titre de l'année universitaire 2021/2022 après l'obtention de sa licence en droit privé, n'apparaît pas avec évidence. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 novembre 2023
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,