Legislator Jurisprudence & Législation
2316922 Généré par l'IA

Failure to Rectify Signature on Facsimile Filing

Numéro de cause 2316922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an administrative order compelling his immediate departure from French territory and imposing a three-year return ban, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial filing, submitted by facsimile, lacked the petitioner's original signature as required by administrative procedure rules. The petitioner had been formally notified by the court to rectify this deficiency within fifteen days but failed to comply with the regularization request, leading the tribunal to reject the case under its authority to dismiss manifestly inadmissible filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 431-4 de ce code; Failure to Rectify Signature on Facsimile Filing: The petitioner had been formally notified by the court to rectify this deficiency within fifteen days but failed to comply with the regularization request, leading the tribunal to reject the case under its authority to dismiss manifestly inadmissible filings.

Mots-clés

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absence de signature production tardive de pièces usage de faux retrait de la demande défaut grave de la procédure à l'étranger mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible due to lack of regularization.

Art. R. 431-4 de ce code

This article defines the requirement for the signature of the request, the breach of which justified the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".

2. La requête de M. B, déposée par télécopie, ne comportait pas sa signature originale en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par une lettre recommandée du tribunal en date du 24 juillet 2023 notifiée le jour suivant, M. B a été invité à régulariser sa requête sur ce point, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette lettre et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. L'intéressé n'a pas, à ce jour, donné suite à cette demande de régularisation. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Paris, le 11 août 2023.

Le président de la 6ème section,

Y. Marino

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1