Legislator Jurisprudence & Législation
2316916 Généré par l'IA

Application for Annulment of Deportation Order Rejected for Procedural Defect

Numéro de cause 2316916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court consolidated two nearly identical requests filed by an individual seeking the annulment of an order compelling him to leave French territory. The court reasoned that both initial requests were inadmissible because they failed to include the contested administrative decision, as required by procedural rules; subsequent attempts by the court to have the filer regularize the submissions by providing the missing decision, sent via registered mail, were returned as "addressee unknown," leading the court to conclude that the filer failed to comply with the request to cure the defect within the prescribed period, resulting in the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the applications.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Application for Annulment of Deportation Order Rejected for Procedural Defect: The court reasoned that both initial requests were inadmissible because they failed to include the contested administrative decision, as required by procedural rules; subsequent attempts by the court to have the filer regularize the submissions by providing the missing decision, sent via registered mail, were returned as "addressee unknown," leading the court to conclude that the filer failed to comply with the request to cure the defect within the prescribed period, resulting in the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the applications.

Mots-clés

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vice de procédure mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée réexamen de la demande d'asile recours en annulation en droit de l'Union infractions répétées au droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president the power to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 412-1 du même code

Cited in the reasoning regarding the mandatory requirement to attach the contested decision, which justifies the manifest inadmissibility mentioned in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, sous le n°2316596, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet.

II. Par une ordonnance du 15 novembre 2023, enregistrée le 15 novembre 2023 au greffe du tribunal, sous le n°2316916, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.

Par cette requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 9 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de M. B sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

4. Les présentes requêtes déposées par M. B les 6 et 15 novembre 2023 n'étaient pas accompagnées de la décision que l'intéressé entendait contester. Il ressort des pièces des dossiers que les demandes de régularisation, adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les 10 et 20 novembre 2023, ont été retournée au tribunal les 23 novembre 2023 et 4 décembre 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. B, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardé comme ayant accusé réception de ces courriers au plus tard les 23 novembre 2023 et 4 décembre 2023. Ainsi, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par conséquent, ces requêtes, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 27 février 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 2316596