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2316912 Généré par l'IA

Prisoner Transfer Refusal Appeal Admissibility

Numéro de cause 2316912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A prisoner sought judicial review to annul the Minister of Justice's decision refusing his transfer from a central prison to an establishment in the Île-de-France region, arguing the current location significantly hindered family visits, particularly from his mother residing overseas. The court ruled that decisions refusing a change of prison are generally not subject to an appeal for abuse of power unless fundamental rights are at stake, and since the prisoner provided no concrete evidence to support his claim that the current location infringed upon his right to family life, the refusal constituted a non-appealable internal administrative measure, leading to the manifest inadmissibility and rejection of the entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Prisoner Transfer Refusal Appeal Admissibility: The court ruled that decisions refusing a change of prison are generally not subject to an appeal for abuse of power unless fundamental rights are at stake, and since the prisoner provided no concrete evidence to support his claim that the current location infringed upon his right to family life, the refusal constituted a non-appealable internal administrative measure, leading to the manifest inadmissibility and rejection of the entire claim.

Mots-clés

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remise de détenus contrôle juridictionnel ministre de la justice transmission de preuves recours contre décision de renvoi droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request based on this article's operative order.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement d'affectation de la maison centrale de Saint Martin-de-Ré vers la maison centrale de Poissy, vers le centre pénitentiaire de Liancourt, le centre de détention de Melun ou le centre pénitentiaire de Meaux ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner son transfert vers un établissement pénitentiaire situé en Ile-de-France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023 du bureau de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.

3. Par une décision du 1er février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de M. B de changement d'affectation de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré vers un établissement pénitentiaire situé en Ile-de-France. A l'appui de sa requête en annulation, M. B soutient que la décision attaquée porte une atteinte à son droit de mener une vie familiale normale dès lors qu'elle restreint de manière considérable son droit de recevoir des visites de sa famille et notamment de sa mère qui habite en Guadeloupe. Il soutient que le trajet en voiture de l'aéroport de Paris vers la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré représente un voyage de plus de dix heures, ce que sa mère ne sera pas en capacité d'effectuer. Toutefois, M. B n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations quant aux difficultés que connaîtraient ses proches pour lui rendre visite. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée mettrait en cause ses droits fondamentaux. Par suite, la décision rejetant sa demande de changement d'affectation constitue une mesure d'ordre intérieur, décision insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et qu'il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis Avocats et Associés.

Fait à Paris, le 27 mai 2024.

Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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