Legislator Jurisprudence & Législation
2316910 Généré par l'IA

Algerian Resident's Visa Annulment Request Inadmissible Due to Lack of EU Domicile and Procedural Defects

Numéro de cause 2316910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request filed by an individual residing in Algeria seeking the annulment of a commission's decision upholding a short-stay visa refusal was rejected as manifestly inadmissible because the applicant, unrepresented by counsel and residing outside the required territories, failed to comply with the mandatory requirement to elect domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland, and also failed to regularize the submission by providing the prerequisite prior administrative appeal decision or proof of its filing, despite a formal request from the court which was returned undelivered.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du même code; Algerian Resident's Visa Annulment Request Inadmissible Due to Lack of EU Domicile and Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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visa domicile vice de procédure formel annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Art. R. 431-8 du même code
The failure to elect domicile as required by this article contributed to the manifest inadmissibility mentioned in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible after failure to regularize.

Art. R. 431-8 du même code

The failure to elect domicile as required by this article contributed to the manifest inadmissibility mentioned in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

4. La présente requête a été déposée par Mme B A qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En outre, sa requête n'était pas accompagnée de la décision attaquée, soit la décision du sous-directeur des visas ou de la pièce justifiant du dépôt du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point 3, lequel est exercé devant le sous-directeur des visas.

5. La demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception le 11 décembre 2023 a été retournée au tribunal le 2 février 2024 avec la mention " retour à l'envoyeur ". Mme A doit donc être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier à la date de son retour au tribunal et, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant ce dernier. Elle n'a pas davantage régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 25 mars 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,