Student/Job Seeker Residence Permit Dismissal Challenge Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order to suspend the administrative decision to dismiss their application for a residence permit as a student or job seeker, arguing this constituted an implicit refusal, and further requested an order for the prefect to issue a provisional residence authorization allowing work. The court rejected the application, finding that the administrative decision to close the file because the notification seeking supplementary documents was returned as undeliverable ("does not reside at the indicated address") does not constitute a decision adversely affecting rights subject to appeal before the administrative judge in excess of power, rendering the underlying main request, and thus the summary suspension request, unfounded. Consequently, the request for provisional legal aid was also denied as the action was manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2; Student/Job Seeker Residence Permit Dismissal Challenge Rejected: The court rejected the application, finding that the administrative decision to close the file because the notification seeking supplementary documents was returned as undeliverable ("does not reside at the indicated address") does not constitute a decision adversely affecting rights subject to appeal before the administrative judge in excess of power, rendering the underlying main request, and thus the summary suspension request, unfounded. Consequently, the request for provisional legal aid was also denied as the action was manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request, which is the final operative decision on the merits of the summary procedure.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request because it was deemed manifestly ill-founded.
This article orders the denial of provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par
Me Caoudal, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le préfet du
Val-d'Oise a décidé de classer sans suite sa demande de titre de séjour, révélant un refus implicite de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ou " recherche d'emploi " ou, à tout le moins, un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 3 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle mise à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête, enregistrée le 18 décembre 2023 sous le n° 2316942, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
3. La décision du 25 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a décidé de classer sans suite sa demande de délivrance d'un 1er titre de séjour au motif que le pli de demande de production de pièces complémentaires est revenu avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors que la requête au fond est irrecevable, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ce classement sans suite doivent être rejetées comme mal fondées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection./ L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué".
6. Dès lors que l'action est manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy le 29 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.