Legislator Jurisprudence & Législation
2316905 Généré par l'IA

Implicit Visa Refusal Suspension Denial for Business Travel Urgency

Numéro de cause 2316905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought an order to suspend the implicit rejection of an appeal against a short-stay visa refusal for an employee, citing professional urgency for upcoming international sales events, and requesting the state reconsider the application. The court rejected the request for an emergency suspension because, despite the applicants submitting invitation letters for events occurring between November 2023 and February 2024, the circumstances presented were insufficient to establish the requisite urgency under administrative law, leading to the dismissal of all conclusions of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Visa Refusal Suspension Denial for Business Travel Urgency: The court rejected the request for an emergency suspension because, despite the applicants submitting invitation letters for events occurring between November 2023 and February 2024, the circumstances presented were insufficient to establish the requisite urgency under administrative law, leading to the dismissal of all conclusions of the petition.

Mots-clés

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visa état requis licenciement administratif autorisation de séjour de courte durée transit douanier retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request for interim relief (suspension).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the request because it determined that the required urgency was not established.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the substantive legal conditions (urgency and serious doubt on legality) for granting the suspension requested by the petitioners.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023 sous le numéro 2316905, Mme A B et la SAS CARL BECKER SON et COMPANY LTD, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé le 17 avril 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) en date du 23 mars 2023 refusant la délivrance d'un visa de court séjour à Mme B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est impératif qu'elle se rende rapidement en Europe pour des raisons professionnelles ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle méconnaît l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'y a aucun risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2310297 enregistrée le 14 juillet 2023 par laquelle Mme B et la SAS CARL BECKER SON et COMPANY LTD demandent l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. La délivrance d'un visa de court séjour de Mme A B, ressortissante russe née le 9 novembre 2003 employée par la SAS CARL BECKER SON et COMPANY LTD, dont le siège est à Taiwan, spécialisée dans le commerce des violons, a été refusée par décision de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) en date du 23 mars 2023 au motif qu'il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de l'intéressée de quitter le territoire des états membres avant l'expiration du visa. Par la requête susvisée n° 2310297 enregistrée le 14 juillet 2023, Mme B et la SAS CARL BECKER SON et COMPANY LTD ont demandé l'annulation de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé le 17 avril 2023 contre la décision consulaire.

3. Au soutien de leur demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, présentée quatre mois après leur requête au fond, Mme B et la SAS CARL BECKER SON et COMPANY LTD font valoir que la demandeuse de visa doit, pour des motifs professionnels, se rendre à des ventes aux enchères qui se tiennent du 15 novembre au 15 décembre 2023 à Lyon, puis à Paris à compter du 15 janvier 2024 et enfin à Berlin du 7 au 26 février 2024 pour y rencontrer des clients, " échéances essentielles pour le développement de l'activité de l'entreprise [qu'elle] représente et pour la mise en place de leur nouveau projet de commercialisation internationale d'étuis de violons ". Si les requérantes produisent les copies de courriers d'invitation rédigés par les entreprises concernées (dont l'un au moins concerne en outre deux autres employés de la SAS CARL BECKER SON et COMPANY LTD), les circonstances ainsi évoquées sont toutefois insuffisantes à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B et la SAS CARL BECKER SON et COMPANY LTD est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et la SAS CARL BECKER SON et COMPANY LTD.

Fait à Nantes, le 27 décembre 2023.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,