Transfer of Jurisdiction in Police Departure Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's decision ordering their departure from the territory, denying a voluntary departure period, setting the destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, while also requesting costs. The court determined that under the relevant administrative justice code provisions regarding territorial competence for police decisions, jurisdiction lies with the administrative tribunal of the petitioner's residence at the time of the decision, and since the petitioner resided in Drancy (Seine-Saint-Denis) when the decisions were issued on July 17, 2023, the case files must be transmitted to the Administrative Tribunal of Montreuil as the territorially competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Jurisdiction in Police Departure Order Annulment Case: The court determined that under the relevant administrative justice code provisions regarding territorial competence for police decisions, jurisdiction lies with the administrative tribunal of the petitioner's residence at the time of the decision, and since the petitioner resided in Drancy (Seine-Saint-Denis) when the decisions were issued on July 17, 2023, the case files must be transmitted to the Administrative Tribunal of Montreuil as the territorially competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case files to the competent administrative tribunal as determined by the procedural rules.
Cited in the reasoning as the procedural basis for transmitting the file to another competent administrative jurisdiction.
Cited in the reasoning as the procedural basis for determining the territorial competence of the administrative tribunal based on the residence of the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête n°2316904, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B, représentée par Me Feltesse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II) Par une requête n°2316905, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B, représentée par Me Feltesse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :cvcv
1. Les requêtes visées ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. M. B indique, dans ses requêtes enregistrées au greffe du tribunal le
18 juillet 2023, résider à Drancy dans le département de la Seine-Saint-Denis. Les décisions attaquées ayant été notifiées au requérant le 17 juillet 2023 à 18h04, il y a lieu de le regarder comme résidant à Drancy dans le département de la Seine-Saint-Denis à la date des décisions attaquées. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et
R. 312-8 du code de justice administrative, de renvoyer les requêtes de M. B au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent.
ORDONNE :
Article 1er : Les dossiers des requêtes susvisées de M. B sont transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 20 juillet 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
N° 2316604-2316905