Claimant v. Family Allowance Fund: Jurisdiction Over Recovery of Social Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an administrative enforcement order issued by a family allowance fund to recover overpayments of family housing allowance, exceptional solidarity aid, and family benefits. The Administrative Tribunal determined that while disputes concerning family housing allowance and exceptional solidarity aid fall within its jurisdiction, claims related to the recovery of standard family benefits fall under the jurisdiction of the judicial court, specifically the Tribunal Judiciaire de la Roche-sur-Yon, as per the relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization governing general social security litigation. Therefore, the court issued an order to transfer the part of the claim regarding the family benefit overpayment to the competent judicial court, while retaining jurisdiction over the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund: Jurisdiction Over Recovery of Social Benefits: The Administrative Tribunal determined that while disputes concerning family housing allowance and exceptional solidarity aid fall within its jurisdiction, claims related to the recovery of standard family benefits fall under the jurisdiction of the judicial court, specifically the Tribunal Judiciaire de la Roche-sur-Yon, as per the relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization governing general social security litigation. Therefore, the court issued an order to transfer the part of the claim regarding the family benefit overpayment to the competent judicial court, while retaining jurisdiction over the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of parts of the claim to the competent judicial court.
This provision authorizes the president to dismiss requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
This article defines the general social security litigation whose jurisdiction is deemed to belong to the judicial court for the claims transmitted.
This article defines the jurisdiction of specially designated judicial courts concerning social security litigation, supporting the decision to transmit the case.
This provision is cited as the basis for ordering the transmission of the claim concerning the family allowance indus to the competent judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 17 octobre 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Vendée pour le recouvrement :
- d'un indu d'allocation de logement familiale de 8 236 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 31 août 2022 ;
- d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros pour la période du 1er au 30 septembre 2022 ;
- d'un indu de prestations familiales (allocations familiales ressources) de 1988, 44 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 31 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce même code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : / 2°) les allocations familiales () ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation () ". Aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ".
3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : () / Cour d'appel de Poitiers : ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne ".
4. La requête présentée par Mme B, domiciliée au Poiré-sur-Vie (85170), dans le département de la Vendée, tend à contester une contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Vendée pour le recouvrement d'indus d'aide exceptionnelle de solidarité, d'allocation de logement familiale, et d'allocations familiales (allocations familiales ressources) mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Il ressort des dispositions précitées que les conclusions relatives aux indus de prestations familiales ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de Mme B, en ce qu'elle porte sur ces conclusions, au tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête relatives aux indus d'allocations familiales, sont transmises au tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon, le surplus des conclusions (indu d'allocation de logement familiale et d'aide exceptionnelle de solidarité) demeurant de la compétence du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Vendée, et au président du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Vendée.
Fait à Nantes, le 7 décembre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,