Tax Assessment Discharge Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request seeking the discharge of supplementary income tax assessments for the years 2016 and 2017 imposed by the non-resident tax authority. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, territorial competence for tax matters is determined by the seat of the authority that issued the challenged decision; since the relevant tax authority for non-residents was located in a department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, the Paris Administrative Tribunal lacked competence and ordered the transfer of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-1 du même code; Tax Assessment Discharge Jurisdiction Transfer: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, territorial competence for tax matters is determined by the seat of the authority that issued the challenged decision; since the relevant tax authority for non-residents was located in a department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, the Paris Administrative Tribunal lacked competence and ordered the transfer of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the competent administrative tribunal.
This provision provides the general basis for transmitting the file to another competent administrative jurisdiction.
This provision was used to determine the proper territorial jurisdiction based on the location of the authority that made the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 auprès de la direction des impôts des non-résidents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". L'article R. 221-3 dudit code dispose que le département de la Seine-Saint-Denis se situe dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
2. Mme B a saisi le tribunal d'un litige relatif à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017. Ce litige, qui est relatif à la matière fiscale, relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel l'autorité qui a établi l'impôt a légalement son siège, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été établies par le service des impôts des particuliers non-résidents situé à Noisy-le-Grand dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 27 juillet 2023.
La présidente de la 2ème section,
Janine Evgénas
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