Malian National v. Police Prefect (Residence Permit Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Malian national sought judicial review to annul a police prefect's refusal to issue a first-time residence permit receipt, also requesting provisional legal aid and an order compelling issuance of the receipt authorizing work. The administrative court dismissed the entire request, including the plea for legal aid, because the factual record demonstrated that the applicant had, on the same day he submitted his application for exceptional admission to remain, received confirmation of filing from the police prefect, meaning there was no existing refusal decision for the court to review, rendering the core claim inadmissible under procedural rules for manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Malian National v. Police Prefect (Residence Permit Receipt): The administrative court dismissed the entire request, including the plea for legal aid, because the factual record demonstrated that the applicant had, on the same day he submitted his application for exceptional admission to remain, received confirmation of filing from the police prefect, meaning there was no existing refusal decision for the court to review, rendering the core claim inadmissible under procedural rules for manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the entire petition, forming the dispositive ruling.
This article is cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the procedure followed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. M. B, ressortissant malien né le 3 décembre 1983, demande l'annulation de la décision du 18 juillet 2023 du préfet de police refusant de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour.
3. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 18 juillet 2023 et que, le même jour, le préfet de police lui a délivré une confirmation de dépôt de cette demande, lui indiquant qu'il serait informé de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche. Le préfet de police ne saurait ainsi être regardé, dès le 18 juillet 2023, date d'introduction du présent recours comme ayant refusé de délivrer à l'intéressé un récépissé de sa demande de titre de séjour à la suite du dépôt d'un dossier complet. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme déférant au juge administratif une décision qui n'existe pas. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée, dans son ensemble, y compris les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 25 juillet 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2316884/6-1