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2316883 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Residence Permit Receipt and Aid Request Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2316883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief, including the suspension of a decision refusing a residence permit receipt and an order for its issuance, arguing that the lack of a receipt following the filing of an application for exceptional admission to stay created an urgent situation of legal insecurity and risk of removal. The court rejected all requests, including the request for provisional legal aid, because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under administrative justice code provisions; specifically, the simple production of a "confirmation of deposit" did not sufficiently establish that the administrative authority implicitly refused to issue the mandated receipt, nor was the completeness of the underlying residence application proven.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Rejection of Emergency Residence Permit Receipt and Aid Request Due to Lack of Urgency: The court rejected all requests, including the request for provisional legal aid, because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under administrative justice code provisions; specifically, the simple production of a "confirmation of deposit" did not sufficiently establish that the administrative authority implicitly refused to issue the mandated receipt, nor was the completeness of the underlying residence application proven.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence assistance judiciaire provisoire suspension de l'expulsion demande d'asile tardive perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

The disposition rejects the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejects the request based on this article because the urgency condition was not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

The court references this article when assessing the condition of urgency, which was found not to be met, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A C, représenté par

Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un premier récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la condition d'urgence :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été enregistrée et qu'il n'a pas été mis en possession d'un récépissé autorisant provisoirement son séjour, comme il se doit lors du dépôt d'une demande de titre, et peut être éloigné ou placé en rétention à tout moment.

S'agissant de la condition liée à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision :

- la décision refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet aurait dû lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lors du dépôt de sa demande et lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;

- son dossier était complet ;

- l'absence de remise d'un récépissé constitue une erreur de droit.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 2316884, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de le mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, M. C, ressortissant malien, né le 3 décembre 1983, soutient qu'il a déposé, le 18 juillet 2023, un dossier complet de demande de son titre de séjour, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, mais qu'il n'a pas été mis en possession du récépissé de demande de titre de séjour, seul un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " lui ayant été remis. M. C qui affirme, au soutien de ses conclusions, sans cependant l'établir, en l'absence de toute production relative à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, que son dossier de demande était complet, fait valoir que l'absence de délivrance du récépissé par le préfet de police ne lui permet pas de justifier d'un droit au séjour en France et le place ainsi dans une situation d'extrême précarité et d'insécurité juridique. Toutefois, le requérant, qui se borne à produire le certificat de dépôt qui lui a été remis, ne démontre pas que la délivrance dudit document intitulé " confirmation de dépôt ", constitue implicitement mais nécessairement un refus de délivrance d'un récépissé, le caractère complet de sa demande d'admission au séjour n'étant pas davantage démontré ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus. Ainsi, faute de précisions et d'éléments concrets qui permettraient au juge des référés d'apprécier concrètement sa situation, M. C n'établit pas se trouver dans une situation d'urgence de nature à porter atteinte à ses intérêts et à sa situation qui procèderait de l'absence de remise d'un récépissé lors du dépôt de sa demande de titre. La condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article

L. 522-3 du code de justice administrative, y compris sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au préfet de police pour information.

Fait à Paris, le 21 juillet 2023.

Le juge des référés,

A. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2316883/6