Refusal of Expedited Order Compelling Issuance of Study Visa
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order compelling the administration to issue a long-stay study visa, previously refused by the consular authority and subsequently upheld by the appeals commission, and requested the annulment of the commission's decision. The Administrative Tribunal, acting as the emergency judge under the Code of Administrative Justice, rejected the entire claim, reasoning that the jurisdiction of the emergency judge is limited to ordering the suspension of administrative decisions pursuant to Article L. 521-1, and that requests for the annulment of such decisions are manifestly inadmissible and fall outside the scope of the emergency procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Expedited Order Compelling Issuance of Study Visa: The Administrative Tribunal, acting as the emergency judge under the Code of Administrative Justice, rejected the entire claim, reasoning that the jurisdiction of the emergency judge is limited to ordering the suspension of administrative decisions pursuant to Article L. 521-1, and that requests for the annulment of such decisions are manifestly inadmissible and fall outside the scope of the emergency procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order rejecting the applicant's request.
Used to justify the rejection of the claims without a full contradictory hearing because the request was manifestly unfounded (as stated in the reasoning).
Cited in the reasoning to explain why the request for annulment exceeded the judge's competence in summary proceedings, leading to its rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023 sous le numéro 2316880, M. B A, représenté par Me Bayeron, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire à Abidjan (Côte-d'Ivoire) en date du 10 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 27 novembre 2023.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,