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2316879 Généré par l'IA

License Suspension Stay Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2316879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend a four-month administrative suspension of their driver's license, arguing urgency due to potential job loss as a Security Manager whose role required geographical mobility and use of a service vehicle, claiming no prior point deductions as of the suspension date. The court rejected the request, finding that the required urgency under administrative procedure law was not established because the serious nature of the infraction—speeding significantly over the limit—and the public interest in road safety outweighed the asserted professional hardship, especially given the relatively short duration of the four-month suspension, making the request manifestly ill-founded without needing to assess the seriousness of any potential legality challenge to the suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; License Suspension Stay Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request, finding that the required urgency under administrative procedure law was not established because the serious nature of the infraction—speeding significantly over the limit—and the public interest in road safety outweighed the asserted professional hardship, especially given the relatively short duration of the four-month suspension, making the request manifestly ill-founded without needing to assess the seriousness of any potential legality challenge to the suspension.

Mots-clés

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défaut d'urgence retrait de permis de conduire délai de suspension sécurité routière endossement tardif conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request, including injunctions and costs, because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the primary legal basis for granting a suspension, which was ultimately found not to be met, leading to rejection under Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2023, Mme A B, représentée par

Me Djossou, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Meuse a suspendu son permis de conduire pour une durée de 4 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de procéder au retrait de cette décision et de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l'attente du jugement à rendre sur le fond ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le 6 décembre 2023 sous le n° 2316343 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En particulier, lorsqu'est demandée la suspension de l'exécution d'une décision de suspension administrative du permis de conduire, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, tient compte, d'une part, de l'atteinte grave et immédiate portée notamment à l'exercice de la profession du conducteur et, d'autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le ministre de l'intérieur a, par une décision référencée 48 SI, constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme B pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre.

5. Pour justifier de l'urgence, Mme B soutient qu'elle est employée depuis le

11 janvier 2023, sous contrat à durée indéterminée, en qualité de Security Manager et dispose à cette fin d'un véhicule de service. Elle ajoute que son contrat de travail stipule que compte tenu de la nature de l'activité de la Société ainsi que des fonctions exercées qui supposent une disponibilité et une mobilité géographique, la salariée accepte d'être affectée dans tout lieu qui sera désigné à l'intérieur de la région Ile-de-France et que cette suspension l'expose à un risque de licenciement qui porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle et à ses moyens de subsistance. Elle indique aussi que le capital de points figurant sur le permis de conduire obtenu en 2017 par la requérante, ne laisse apparaître aucune perte de point au 9 novembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction à l'origine de la suspension administrative de son permis de conduire est la constatation d'une vitesse de 165 km/h corrigée à 156 km/h dans une zone limitée à 110 km/h. Eu égard à l'intérêt public tenant à la préservation légitime de droit des autres usagers de la route et de pouvoir circuler en sécurité, à la gravité de l'infraction commise, à l'absence de démonstration de la nécessité absolue de disposer du droit de conduire et à la durée de la suspension limitée à 4 mois, l'urgence requise à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy le 29 janvier 2024.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.