Legislator Jurisprudence & Législation
2316869 Généré par l'IA

Housing Application Priority Dispute

Numéro de cause 2316869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that rejected the amicable appeal for recognizing the priority and urgency of their social housing application, and an order to compel such recognition. The court rejected the application, finding the claim of lack of reasoning against the commission's decision manifestly unfounded because the decision detailed its legal and factual grounds, and finding the substantive legal argument regarding the commission's obligation to assess eligibility criteria inoperable, as this assessment could only occur after the applicant provided the complementary documents requested, which they failed to do, rendering the initial appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Housing Application Priority Dispute: The court rejected the application, finding the claim of lack of reasoning against the commission's decision manifestly unfounded because the decision detailed its legal and factual grounds, and finding the substantive legal argument regarding the commission's obligation to assess eligibility criteria inoperable, as this assessment could only occur after the applicant provided the complementary documents requested, which they failed to do, rendering the initial appeal inadmissible.

Mots-clés

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logement social critères d'appréciation objet du litige motivation sur le fond expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cited this provision to reject the claimant's request based on the manifestly unfounded and inoperative grounds presented.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Baffi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2°) d'enjoindre à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu :

- la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % ;

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ".

3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle précise les motifs de droit et de fait à partir desquels la commission a conclu à l'irrecevabilité du recours amiable de M. B. Le moyen tiré du défaut de motivation est donc manifestement infondé.

4. En deuxième lieu, la commission de médiation a estimé que le recours amiable de M. B était irrecevable faute pour l'intéressé d'avoir répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée. Sans contester ce motif, M. B se borne à indiquer que la commission a commis une erreur de droit en ne statuant pas sur son éligibilité au regard des différentes situations visées par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, estimant que la commission de médiation était tenue de vérifier qu'il répondait à l'un ou l'autre de ces critères. Toutefois, cet examen ne pouvait s'opérer qu'à partir d'un dossier recevable, ce qui n'était pas le cas du dossier de M. B. Dès lors et compte tenu du motif de refus que la commission a opposé à M. B, le moyen soulevé doit être regardé comme inopérant.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B qui n'est assorti que d'un moyen de légalité externe manifestement infondé et d'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Baffi et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera délivrée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 22 mai 2024.

La magistrate désignée,

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.