Taxpayers v. Property Tax Authority: Late Filing of Completion Declaration and Denial of New Construction Exemption
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the cancellation and reimbursement of property tax assessments for 2021, 2022, and 2023, arguing that their late filing of the declaration of completion for new construction was due to difficulties encountered, but the court dismissed the request because, under the relevant tax code, the two-year property tax exemption for new construction requires the declaration of completion to be filed within 90 days of final completion; since the taxpayers admitted completion in late 2020 and provided no proof of filing within the mandated period or even before the end of 2022, their late filing only entitled them to the exemption for the period remaining after December 31 of the following year, and their stated difficulties were irrelevant to the strict filing obligation, leading to the rejection of their claim under the court's power to dismiss requests with manifestly inoperable arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 1383 du code général des impôts, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Taxpayers v. Property Tax Authority: Late Filing of Completion Declaration and Denial of New Construction Exemption: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because it contained only an inoperative legal argument.
This article orders the rejection of the application (the main order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2021, 2022 et 2023, à raison d'un bien dont ils sont propriétaires au 19 allée du Parc à Eaubonne (95) ainsi que de leur accorder le remboursement des frais exposés.
Ils soutiennent que s'ils ont déclaré l'achèvement de leur bien avec retard, cette situation est due aux multiples difficultés qu'ils ont rencontrées et dont ils ont informé l'administration.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par réclamation du 30 octobre 2023, M. et Mme B ont demandé à bénéficier de l'exonération des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujetti au titre des années 2021, 2022 et 2023, à raison d'un bien dont ils sont propriétaires au 19 allée du Parc à Eaubonne (95). Cette réclamation a été rejetée le 6 novembre 2023, motif pris de ce que l'intéressé n'avait déposé la déclaration H2 que le 7 mars 2023, soit après l'expiration du délai de 90 jours qui lui était ouvert à cette fin à compter du 31 octobre 2022, date d'achèvement des travaux.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ().". Aux termes de l'article 1406 de ce code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.
4. M. et Mme B, qui admettent que l'immeuble en litige a été achevé le 27 novembre 2020, ne justifient pas que la déclaration d'achèvement modèle H1 aurait été déposée auprès des services fiscaux le 22 mai 2021 - soit, en tout état de cause, après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours imposé par les dispositions précitées - ni même postérieurement à cette date et, en particulier, avant le 31 décembre 2022. S'ils font état de problèmes rencontrés avec le constructeur ou de difficultés pour remplir le formulaire, ces circonstances, au demeurant non établies, demeurent sans incidence sur la portée de leur obligation déclarative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B, qui, outre un rappel des faits, ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 15 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.