Case Re-Adjudicated on Admissibility Following Prior Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the departmental prefect to propose suitable housing and payment for legal fees, following a prior ruling that had already issued such an injunction under the social housing code against the same authority for the same recognized priority need. The court summarily dismissed the current request as manifestly inadmissible because it concerned a matter already adjudicated by a prior tribunal order, and no new decision from the mediation commission had since been issued, allowing the dismissal under the rule for manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Case Re-Adjudicated on Admissibility Following Prior Injunction: The court summarily dismissed the current request as manifestly inadmissible because it concerned a matter already adjudicated by a prior tribunal order, and no new decision from the mediation commission had since been issued, allowing the dismissal under the rule for manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision to reject the application as manifestly inadmissible because the matter had already been judged.
This provision, cited in conjunction with Article 37 of the Law of July 10, 1991, was considered in the prayer for relief, but since the application was rejected, no order on costs was actually issued based on this article.
This provision, cited in conjunction with Article L. 761-1 of the CJR, was considered in the prayer for relief, but since the application was rejected, no order on costs was actually issued based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Yomo, demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :
1°) d'enjoindre de nouveau au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Yomo, son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- l'ordonnance n° 23VE01847 du 7 septembre 2023 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine
du 27 octobre 2021 ;
- l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2216918 rendue
le 7 mars 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. La demande de logement social de M. B a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine le 27 octobre 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Toutefois, par une ordonnance n° 2216918 du 7 mars 2023, le tribunal a déjà statué sur une première requête de M. B tendant aux mêmes fins que la présente, et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le relogement de l'intéressé sous astreinte. Par suite, et alors qu'il n'apparait pas qu'à la date à laquelle a été formée la présente demande, une nouvelle décision de la commission de médiation serait intervenue, la présente requête, relative à une affaire déjà jugée, peut être rejetée, dans toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais liés au procès, comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Yomo.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 janvier 2025.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2316862