Withdrawal of Visa Application and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought to annul an implicit refusal by a French consulate in Dakar to register a long-stay visa application for family reunification for a child and sought an injunction for the child's summons, but subsequently filed a memorandum withdrawing all claims except those concerning legal costs. The court ruled, pursuant to administrative justice code provisions allowing decisions on remaining cost claims after withdrawal, to formally acknowledge the withdrawal of the annulment and injunction requests, and ordered the State to pay the litigant's counsel a reduced sum of 600 euros under relevant legal aid statutes, contingent upon the counsel waiving any state contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Visa Application and Costs Award: The court ruled, pursuant to administrative justice code provisions allowing decisions on remaining cost claims after withdrawal, to formally acknowledge the withdrawal of the annulment and injunction requests, and ordered the State to pay the litigant's counsel a reduced sum of 600 euros under relevant legal aid statutes, contingent upon the counsel waiving any state contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer, related to legal aid.
Cited implicitly as the basis for issuing the order based on the partial withdrawal of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B A agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant Sokhna Mame Diarra Mbacke, représentée par Me Danet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé d'enregistrer la demande de visa de long séjour présentée pour l'enfant, Sokhna Mame Diarra Mbacke au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de convoquer Sokhna Mame Diarra Mbacke dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, Mme A déclare ne maintenir que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En réponse à une demande de maintien de requête, adressée le 31 juillet 2024 en application de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, Mme A, par un mémoire enregistré le 29 août 2024, a déclaré ne maintenir que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant des conclusions aux fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danet, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Danet une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 11 octobre 2024.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,