Visa Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision rejecting their short-stay visa application after an appeal was denied, but the administrative court dismissed the request via an order because the application was manifestly inadmissible due to procedural non-compliance. Specifically, the individual, residing outside the European territory without legal representation, failed to designate a domicile within the required territory as mandated by law, and further failed to properly annex and inventory the supporting documents despite a formal request for regularization within the allotted timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 412-2 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: Specifically, the individual, residing outside the European territory without legal representation, failed to designate a domicile within the required territory as mandated by law, and further failed to properly annex and inventory the supporting documents despite a formal request for regularization within the allotted timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
The appeal of Ms. C née B is rejected based on the findings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme A C née B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (). L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. ".
3. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
4. La présente requête a été déposée par Mme A C née B, qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En outre, cette requête est accompagnée de diverses pièces qui, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, ne figurent pas dans des signets les désignant conformément à leur inventaire. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée par le tribunal par lettre recommandée le 14 novembre 2023 et dont il a été accusé réception le 3 décembre 2023, Mme C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C née B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B.
Fait à Nantes, le 24 mai 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,