Rejection of Summary Suspension of Visa Refusal Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the summary suspension of a French consular decision refusing a long-stay visa as the foreign parent of a French national child, arguing urgency due to separation from the child during the school year and presenting serious doubts regarding the decision's legality, including potential violations of human rights conventions. The administrative court rejected the request because the specific urgency required under administrative justice code for suspension prior to the final decision on the mandatory administrative appeal was not demonstrated, as the timing of the child's school entry, though regrettable, did not constitute a sufficiently compelling emergency given the impending review by the visa refusal appeals commission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Summary Suspension of Visa Refusal Due to Lack of Demonstrated Urgency: The administrative court rejected the request because the specific urgency required under administrative justice code for suspension prior to the final decision on the mandatory administrative appeal was not demonstrated, as the timing of the child's school entry, though regrettable, did not constitute a sufficiently compelling emergency given the impending review by the visa refusal appeals commission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the legal basis for ordering the suspension of an administrative decision, which was the primary request of the claimant.
This article was cited as the procedural basis for rejecting the claim in its entirety without a full hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bouzid, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de " parent étranger d'un enfant de nationalité française " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " lui délivrer le visa sollicité ", dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : la décision la prive de la possibilité d'être aux côtés de sa fille pour suivre sa scolarité.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* il n'est pas démontré que son signataire était compétent ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur le refus opposé à la demande de visa litigieuse dès avant l'intervention d'une décision de la commission, qui est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire, Mme A B se prévaut de la durée de la séparation d'avec sa fille, âgée de trois ans, depuis que celle-ci a rejoint son père, par ailleurs son époux, en septembre 2023, et fait valoir qu'elle ne peut être à ses côtés à l'occasion de sa rentrée scolaire. En l'espèce, alors qu'il résulte de l'instruction que la rentrée en maternelle a déjà eu lieu, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne suffit toutefois pas à justifier de l'urgence particulière évoquée au point n° 2, alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en ce qu'elle a été saisie le 6 novembre 2023, sera appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, au plus tard le 6 janvier prochain. Dans ces conditions, alors que l'enfant vivait avec sa mère depuis sa naissance et que leur séparation n'apparait que comme la conséquence d'une décision parentale, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 16 novembre 2023.
Le juge des référés,
Laurent C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,