Rejection of Mobility Card Appeal for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the departmental disability center of Paris rejecting her application for a mobility inclusion card with a parking endorsement. The court ruled the petition inadmissible because it was not accompanied by the contested decision, as required by administrative procedure rules. Despite a formal invitation to regularize the submission within fifteen days, the litigant failed to produce the required document or justify its absence, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible under the relevant provisions concerning procedural defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Rejection of Mobility Card Appeal for Procedural Non-Compliance: The court ruled the petition inadmissible because it was not accompanied by the contested decision, as required by administrative procedure rules. Despite a formal invitation to regularize the submission within fifteen days, the litigant failed to produce the required document or justify its absence, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible under the relevant provisions concerning procedural defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible applications by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A B demande l'annulation de la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté se demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".
3. La requête ne Mme B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. La requérante a été invitée à la régulariser, dans un délai de quinze jours, en l'informant des conséquences de sa carence éventuelle, par un courrier du 20 juillet 2023 notifié le 25 juillet 2023 au plus tard. En dépit de cette invitation, Mme B n'a pas produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de le faire. Dans ces conditions, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 22 mars 2024.
Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2316848/6-3