Judicial Review Dismissed for Failure to State Cause of Action and Jurisdictional Errors Regarding Disability Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review concerning the allocation of a disabled adult allowance, resource supplement, and mobility inclusion cards (priority and parking). The court dismissed the entire claim because the initial filing failed to articulate any legal arguments or grounds, violating procedural requirements for stating a cause of action. Furthermore, the court noted that disputes regarding the allowance and the "priority" card fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and the litigant failed to regularize the claim concerning the "parking" card despite being duly notified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° et 4° du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Failure to State Cause of Action and Jurisdictional Errors Regarding Disability Benefits: The court dismissed the entire claim because the initial filing failed to articulate any legal arguments or grounds, violating procedural requirements for stating a cause of action. Furthermore, the court noted that disputes regarding the allowance and the "priority" card fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and the litigant failed to regularize the claim concerning the "parking" card despite being duly notified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites these provisions as the basis for rejecting the claim in its final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 aout 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un " recours pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapées, du complément de ressources, des cartes mobilité inclusion mention " priorité " et " stationnement ".
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens . / () ". Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Au titre de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Dans sa requête, Mme A ne formule aucune conclusion à l'encontre de décisions administratives et se borne à mentionner en objet de son courrier " Recours pour l'attribution d'allocation adulte handicapé du complément de ressource, carte de priorité et stationnement " et à énumérer ses antécédents médicaux. D'une part, à supposer qu'elle ait voulu demander l'annulation des décisions lui refusant l'attribution de l'allocation adulte handicapé du complément de ressource et d'une carte mobilité inclusion portant la mention " priorité ", la contestation contentieuse de ces décisions ne relève pas de la compétence des juridictions administratives mais de celles des juridictions judiciaires, en vertu des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. D'autre part, Mme A a été invitée, par un courrier du greffe du 20 juillet 2023, revenu au tribunal le 11 août 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", à motiver, dans le délai imparti de quinze jours, sa requête concernant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". L'intéressée n'a pas complété, à ce jour, sa requête avec le formulaire prévu à cet effet transmis par le greffe le 20 juillet 2023. En tout état de cause, à l'appui de sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", Mme A ne fait qu'énumérer ses pathologies. Une telle énumération, sans être assortie d'un argumentaire juridique ou factuel ne saurait constituer un moyen propre à caractériser l'illégalité d'une décision. Dès lors, la requête présentée par Mme A ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 26 janvier 2024.
Le vice-président de la 6ème section,président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2316847/6-3