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2316841 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Stay Permit Application Registration Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2316841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief, including the suspension of an administrative decision by the police prefect refusing to accept and register his initial application for a residence permit, arguing urgency because the refusal hindered any possibility of legalizing his stay and that there was a serious doubt regarding the decision's legality due to an error of law. The court rejected the request for suspension because, unlike in cases involving a refusal to renew a permit, the litigant, who only stated he had been in the country since 2015 without providing specific evidence of his current living conditions, failed to demonstrate the concrete, characterized urgency required by administrative law to warrant an immediate provisional measure pending the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Stay Permit Application Registration Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court rejected the request for suspension because, unlike in cases involving a refusal to renew a permit, the litigant, who only stated he had been in the country since 2015 without providing specific evidence of his current living conditions, failed to demonstrate the concrete, characterized urgency required by administrative law to warrant an immediate provisional measure pending the final judgment on the merits.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence suspension provisoire demande d'asile tardive autorisation de police erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting all conclusions of the request because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé le dépôt et l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de le recevoir aux fins d'enregistrement de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige fait obstacle à l'instruction de son dossier et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français ;

- il existe un moyen propre à créer des doutes sérieux sur la légalité de la décision attaquée tiré de l'erreur de droit.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n°2316842 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. M. A, ressortissant malien, né le 10 janvier 2000, entré en France en 2015 selon ses déclarations, a déposé une première demande de titre de séjour le 16 février 2023 sur le site de l'administration numérique des étrangers en France. Par un courriel du 18 juillet 2023, le préfet de police l'a informé qu'il n'avait pas fourni un passeport en cours de validité permettant l'examen de sa demande et invité à demander un rendez-vous pour le dépôt de sa demande avec un dossier complet. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, révélée par le courriel précité, refusant le dépôt et l'enregistrement de sa demande de titre.

3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

4. Si la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision.

5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre cette décision, M. A soutient que la décision en litige fait obstacle à l'instruction de son dossier et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français. La décision attaquée concerne cependant, non un renouvellement de titre mais une première demande de titre. Ainsi qu'indiqué ci-dessus, il appartient à l'intéressé, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. En se bornant à déclarer être présent sur le territoire français depuis 2015, M. A, qui ne produit aucun élément sur ses conditions d'existence en France qui permettrait d'apprécier concrètement sa situation, n'apporte pas de justificatif quant à l'existence d'une situation d'urgence caractérisée telle qu'exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, en l'état, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

6. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à

Me Goeau-Brissonnière.

Fait à Paris, le 19 juillet 2023.

La juge des référés,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2316841/6