Applicant v. Prefect of Paris (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant requested that the Paris Administrative Tribunal compel the Prefect of Paris to assign housing based on the applicant's needs, pursuant to housing code provisions, asserting a decision by the Seine-Saint-Denis mediation commission dated January 3, 2023, required State action for rehousing. The court ruled that, based on the provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction, specifically the rule that jurisdiction lies with the Tribunal in the district where the challenged authority is seated, and given that the underlying mediation decision originated from Seine-Saint-Denis (whose administrative court seat is Montreuil), the case was incompetent for the Paris Tribunal and ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect of Paris (Jurisdictional Transfer): The court ruled that, based on the provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction, specifically the rule that jurisdiction lies with the Tribunal in the district where the challenged authority is seated, and given that the underlying mediation decision originated from Seine-Saint-Denis (whose administrative court seat is Montreuil), the case was incompetent for the Paris Tribunal and ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Montreuil).
This provision governs the transmission of a case to another administrative court when the initial court deems itself incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Paris de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () " Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () : Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. La requête de M. A tend à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'assurer son relogement, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation du département de Seine-Saint-Denis le 3 janvier 2023. Dès lors, la requête de M. A relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
Fait à Paris, le 26 juillet 2023.
La présidente de la 4eme section,
M.-P. VIARD
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